Nouvelle charte des associations
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- Vu le Code de l'Education en son article L 811-1.
- Vu la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association.
- Vu le Règlement Intérieur de l’IEP de Toulouse et ses annexes.
- Vu la délibération n°160421-01 du Conseil d'Administration en date du 16 avril 2021.
L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Toulouse est un établissement public administratif assurant une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche. A ce titre, et conformément à l’article L.141-6 du Code de l’éducation, c’est un établissement laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
L’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse garantit la liberté d’association et de réunion qui doit s’exercer dans le cadre de la règlementation en vigueur et respecter les principes posés par la loi du 1er juillet 1901.
L’IEP de Toulouse reconnait en ses étudiants et associations étudiantes des acteurs à part entière de ses projets et ambitions. Dans leur fonctionnement et leur organisation les associations étudiantes sont donc encouragées à participer activement aux initiatives de l’établissement en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et à penser leurs actions en lien avec les enjeux environnementaux.
L’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse garantit une neutralité politique ouverte. Il s'engage à respecter le pluralisme des opinions, dans les limites inhérentes au respect de l'ordre public et des lois et des règlements.
Conformément aux termes de la charte de l’inclusion intégrée au règlement intérieur de l’IEP de Toulouse, les associations étudiantes de l’IEP s’approprient les engagements de l’établissement en matière de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et les faits discriminatoires et les inégalités sociales en intégrant la présente charte et ses annexes à leurs statuts.
Les associations étudiantes sont tenues de déposer au service de la Vie Etudiante des copies de leurs statuts et des actes constitutifs de l’association.
Des associations étudiantes peuvent être autorisées à se faire domicilier à l'adresse de l'IEP. Toute association qui souhaite établir son siège social à l'IEP doit avoir préalablement souscrit à la présente Charte et satisfaire aux exigences précisées dans son article 1.
Les associations étudiantes qui ne peuvent pas bénéficier d’une domiciliation à l’IEP peuvent toutefois demander à être reconnues par l'IEP. La reconnaissance permet aux associations de bénéficier d’une mise à disposition de locaux dans le cadre de leurs activités. En revanche, elle ne permet pas la demande de subventions de la part de l’IEP, seuls les fonds perçus au titre de la solidarité et du développement des initiatives étudiantes (FSDIE) leur sont ouverts.
Toute association qui souhaite bénéficier de cette reconnaissance doit avoir préalablement souscrit à la présente Charte et satisfaire aux exigences précisées dans son article 1.
Les associations étudiantes domiciliées ou reconnues par l’IEP de Toulouse peuvent exercer leurs activités sous le contrôle de la Direction de l’Institut dans les conditions suivantes :
Dans le cadre de la réglementation et des prescriptions s'imposant à l'IEP en matière de sécurité incendie, les associations étudiantes domiciliées ou reconnues par l’IEP pourront ponctuellement avoir accès aux locaux d’enseignement de l'établissement à l'issue des cours à compter de 18 heures 30 et ce jusqu'à 20 heures.
Afin d'éviter des désordres de toute nature, et conformément à l’article 7 du règlement intérieur de l’IEP, la consommation d'alcool dans l'enceinte de l'établissement est formellement interdite. 5.1 : Toute utilisation des salles devra faire l'objet d'une demande écrite formulée auprès de la référente Vie Etudiante une semaine au moins avant la date prévue pour la manifestation.
Ces locaux sont ouverts à la demande des associations, après accord de la référente Vie étudiante, par le service logistique de l'établissement.
Les associations pourront utiliser le panneau d'affichage mis à leur disposition dans les halls du bâtiment D. Un arrêté du directeur précise les conditions d’affichage dans les bâtiments mis à la disposition de l’IEP de Toulouse. Elles pourront procéder à la distribution des tracts liés à l'objet de leur association à l'intérieur du site sous réserve d'en demander l'autorisation.
Les associations étudiantes domiciliées à l’IEP de Toulouse, à l’exception de celles relevant de l’article 3.5 de la présente charte peuvent bénéficier des dispositifs de subventionnement mis en œuvre par l’établissement sur ses fonds propres ainsi que sur les fonds perçus au titre de la solidarité et du développement des initiatives étudiantes (FSDIE).
Les associations étudiantes reconnues par l’IEP ne pourront quant à elles prétendre qu’au seul financement de projets sur les fonds perçus au titre de la solidarité et du développement des initiatives étudiantes (FSDIE). Toute association qui souhaite bénéficier d’un subventionnement de la part de l’IEP doit avoir préalablement souscrit à la présente Charte et satisfaire aux exigences précisées dans son article 1.
Violences sexistes et sexuelles :
L’injure à caractère sexuel et/ou sexiste et/ou homophobe : « L’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle » (article R 624-4 du Code pénal).
Si l’injure est publique la peine encourue est de 1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Outrage sexiste ou sexuel : « L'outrage sexiste consiste à imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (Code pénal article 621-1).
L'outrage est une infraction qui peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €.
Le harcèlement sexuel : « Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. (...) Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (Code pénal, article 222-33).
Pour être qualifiés de harcèlement sexuel, les comportements doivent soit porter atteinte à la dignité de la personne (comme les « propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes »), soit créer une situation qui « rend insupportables les conditions de vie, de travail ou d’hébergement » (circulaire du 7 août 2012 accompagnant la loi relative au harcèlement sexuel).
Dans le cas d’agissements répétés, « la condition de répétition des actes (...) exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises » (circulaire du 7 août 2012 accompagnant la loi relative au harcèlement sexuel).
Le harcèlement sexuel est un délit. La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende. En cas de circonstances aggravantes, les peines peuvent être portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.
L’agression sexuelle : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir par exemple de contact ou d’attouchement de nature sexuelle » (articles 222-22 du Code pénal).
L’agression sexuelle est un délit. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Le viol et la tentative de viol : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (article 222-23 du Code pénal). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des violences physiques pour qualifier un acte de viol. Il suffit que la victime n'ait pas donné son consentement clair et explicite.
Le viol est un crime et la peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. Elle est de 20 ans de réclusion criminelle si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. Être sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants constitue pour l’auteur une circonstance aggravante.
La tentative de viol est punie des mêmes peines que le viol. Il y a tentative de viol si l'auteur a essayé de violer sa victime, mais n'y est pas parvenu à cause d'un élément indépendant de sa volonté (exemple : la victime s'est défendue ou des tiers sont intervenus).
La LGBTphobie constitue une circonstance aggravante pour les crimes et délits (article 132-77 du Code pénal)
Injures, diffamations et discriminations racistes
Injure raciste : La loi définit l’injure raciste comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective (...) adressé à une personne ou à un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
Lorsqu'elle est publique, son auteur.e encourt jusqu’à 1 an de prison et 45.000 € d'amende (articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881).
Diffamation raciste : Si les propos tenus imputent des faits précis qui portent atteinte à l’honneur d'une personne ou d'un groupe en raison notamment de son origine, de sa religion ou de son apparence physique, il s'agit de diffamation raciste.
Lorsqu'elle est publique, son auteur.e encourt jusqu’à un an de prison et/ou 45 000 € d'amende (articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881).
Incitation à la discrimination, la haine et la violence raciste : Si ces propos encouragent la discrimination, la haine ou la violence raciste, il s'agit d'une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste.
Lorsqu'elle est publique, son auteur.e encourt jusqu’à un an de prison et/ou 45 000 € d’amende, ainsi que des peines complémentaires (article 24 alinéas 6 et 8 de la loi du 29 juillet 1881). Enfin, de manière plus générale, la remise en cause du principe d’égalité et le harcèlement sont également sanctionnés par la loi :
Le harcèlement moral : « Des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» (article 222-33-2 du Code pénal).
La discrimination : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » (article 225-1 du Code pénal, voir aussi article L. 1132-1 du Code du travail).
Interdiction de bizutage
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans les conditions prévues par le code pénal (article 225-16-1). Les faits de bizutage peuvent donc donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre, le cas échéant, de poursuites pénales.
Diffamation publique
La diffamation est une infraction pénale définie comme l’ « allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Elle peut être publique ou non publique.Une diffamation publique est un délit passible d’une amende de 12.000 €, 45.000 € dans le cas d’une diffamation publique envers une personne ou une institution publique.
Rédigé par SEBASTIEN ROY
Mise à jour le 1 juillet 2022
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