• Administratif,

Décret de création de Sciences Po Toulouse

Publié le 8 mars 2023 Mis à jour le 8 mars 2023

Décret n°48-780 du 4 mai 1948

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile, ensemble le décret n°45-2285 du 9 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du titre Ier de ladite ordonnance relatif aux instituts d'études politiques;

Vu le décret du 31 juillet 1920 relatif à la constitution des universités;

Le conseil d'État entendu,

Décrète:

Art.1er. - Il est créé à l'université de Toulouse un institut d'études politiques.

Art.2. - Le conseil de perfectionnement de l'institut d'études politiques de l'université de Toulouse comprend:
Le recteur de l'académie de Toulouse, président.
Le doyen de la faculté de droit de l'université de Toulouse ou son représentant.
Le doyen de la faculté des lettres de l'université de Toulouse ou son représentant.
Le directeur de l'école nationale d'administration ou son représentant.
Deux professeurs à la faculté de droit de l'université de Toulouse.
Deux professeurs à la faculté des lettres de l'université de Toulouse.
Un professeur nommé sur proposition du conseil d'administration du centre national de la recherche scientifique.
Deux fonctionnaires des services de l'État en résidence dans le ressort de l'académie de Toulouse.
Trois personnalités choisies en raison de leur activité scientifique ou pratique dans l'ordre politique, économique ou social.
Un ancien étudiant ayant achevé ses études à l'institut depuis deux ans au moins et six ans au plus.
A titre provisoire, l'étudiant sera choisi parmi les anciens étudiants de la faculté de droit ou de la faculté des lettres de l'université de Toulouse ayant obtenu leur licence depuis deux ans au moins et six ans au plus.

Art.3. - Le régime administratif et financier de l'institut, ainsi que l'organisation des études et de l'enseignement, seront réglés dans les conditions prévues par l'ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945, le décret n°45-2285 du 9 octobre 1945 et le décret du 31 juillet 1920, susvisés.

Art.4. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargées, chacun en ce qui concerne, de l'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1948.

SCHUMAN

Par le président du conseil des ministres:

Le ministre de l'éducation nationale,
EDOUARD DEPREUX

Le ministre des finances et des affaires économiques,
RENÉ MAYER

Le secrétaire d'État au budget,
MAURICE BOURGES-MAUNOURY.