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Dispositions réglementaires relatives aux formations et aux diplômes de Sciences Po Toulouse
Publié le 8 mars 2023 – Mis à jour le 6 mars 2024
Code de l’éducation
Article D719-191
Les instituts d'études politiques ont pour missions :
- De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales ;
- De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
Article D612-34
- D'un diplôme de master ;
- D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
- D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;
- Des diplômes délivrés :
- a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
- b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D.741-10 et figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'État, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article D613-15
Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.